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Avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2025, pourvoi n° 25-70.018

  • 24 mars
  • 3 min de lecture

La manière de calculer le délai de 6 semaines prévu pour la notification au préfet de l'assignation

aux fins d’acquisition de la clause résolutoire d'un bail d'habitation


Cette question n'a l'air de rien, mais en pratique elle peut requérir des calculs fastidieux sur le calendrier, voire parfois provoquer certaines inquiétudes chez le praticien.

 

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 définit le régime de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail d'habitation. Il prescrit notamment :

 

            Que cette clause ne prend effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

 

            Que certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans le commandement pour la pleine information du locataire ;

 

            Et, au III du même article, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être, à peine d'irrecevabilité de la demande, notifiée par huissier au préfet du département au moins six semaines avant l'audience. Il s'agit en principe de mettre en mesure le préfet d'alerter les services sociaux compétents et de préparer les aides qui pourraient être apportées au locataire évincé.

 

Ce dernier texte, dans sa rédaction actuelle, découle de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Auparavant, ce délai était exprimé en mois : deux mois au moins avant l'audience, était-il prévu. Le législateur de 2023 a voulu réduire ce délai sans se résoudre à le limiter à un mois. Écrire « un mois et demi » aurait été franchement inorthodoxe, il a donc préféré mentionner « six semaines ».

 

Du coup, perplexité du juge du tribunal de proximité de Sucy en Brie, tenant à ce que les délais de procédure ne sont exprimés par les articles 640 et 641 du code de procédure civile qu'en mois ou jours, pas en semaines.

 

Cette notion d'un délai de procédure civile exprimé en semaines était, sinon totalement inédite, du moins inusuelle. Selon lui, le terme du délai n'est pas identique selon que le délai de six semaines est computé en jours, ou en mois.

 

Y voyant une « une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » (article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire), ce magistrat saisit pour avis la Cour de cassation.

 

La troisième chambre de la Cour répond avec une relative simplicité que :

 

            Le délai légal de six semaines doit être assimilé à un délai en jours, 6 semaines faisant donc 42 jours ;

 

            Ce délai de 42 jours est un délai à rebours, donc computé en remontant le temps à partir de la date d'audience, sans prendre en compte le jour de l'audience ;

 

            Ce délai n'est pas de ceux qui, selon l'article 642 du code de procédure civile, expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, se trouvent prorogés au premier jour ouvrable suivant ; cette prorogation ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un certain délai et non pas pour un délai computé à rebours.

 

Ainsi, le délai de six semaines de l'article 24, III de la loi du 6 juillet 1989, est calculé à rebours de la veille, à zero heure, du jour de l'échéance (soit la date prévue de l'audience) en remontant dans le temps sur 42 jours.

 

Pour une audience prévue le lundi 10 novembre, le compte à rebours des 42 jours commence le dimanche 9 novembre à 0 heure, et s'achève le dimanche 28 septembre à 24 heures.

 

La notification par acte d'huissier au préfet doit intervenir avant cette dernière date, en pratique le dernier jour ouvrable précédent, soit le vendredi 26 septembre.

On rappellera, si besoin est, que le juge saisi n'a pas l'obligation de relever d'office un défaut ou un retard de notification au préfet de l'assignation en constatation de la clause résolutoire (Civ, 3ème, 13 octobre 2004, n° 03-14.266, Publié). 


Camille Terrier


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