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L'usage de la procédure accélérée au fond en droit de la copropriété

  • il y a 16 heures
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Civ, 3ème, 15 janvier 2026, n° 24-10.778, Publié


La relativement nouvelle « procédure accélérée au fond », que prévoit l'article 481-1 du code de procédure civile (CPC), créé par l'ordonnance du 23 mars 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, a remplacé les anciennes procédures dites, dans les textes « en la forme des référés» ou «comme en matière de référé».

 

1.  Les trois principaux caractères de la nouvelle procédure sont les suivants :

 

            La procédure accélérée au fond est conduite dans la forme du référé ;

 

            Mais, à la différence du référé, elle donne lieu non pas à une ordonnance provisoire, mais à un jugement au fond, exécutoire de plein droit, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

 

            Elle n'est pas d'application générale, mais son usage doit être expressément prévu par la loi ou le règlement applicables à la matière.

 

Selon la jurisprudence, lorsque la procédure accélérée au fond est ouverte pour un certain contentieux, la voie du référé est fermée.

 

On mentionnera rapidement ces autres caractéristiques : le juge est saisi par assignation à jour fixe, la procédure est orale, le renvoi à la formation collégiale est possible, le délai d'appel est de 15 jours comme en procédure de référé.

 

2.  En droit de la copropriété, la voie de la procédure accélérée au fond est ouverte par la loi sur la copropriété et le décret du 17 mars 1967 pour différents types de contentieux, en particulier :

 

            Dans le cas de la défaillance d'un copropriétaire qui ne règle pas les provisions sur charges ou autres sommes exigibles, telles les cotisations sur fonds de travaux ;

 

            Pour l'action en réparation exercée par le syndicat en cas de carence ou d'inaction du syndic ;

 

            La demande du président du conseil syndical, lorsque le syndic ne règle pas à la copropriété les pénalités encourues pour n'avoir pas communiqué aux copropriétaires les documents demandés ;

 

            La requête du syndicat pour la désignation d'un mandataire ad hoc, et la fixation de ses missions et sa rémunération, et, lorsque la situation d'une copropriété est gravement compromise, la désignation d'un administrateur provisoire ;

 

            Les litiges survenant dans les copropriétés dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires....

 

3.  On rappellera qu'aux termes de l'article 19-2 précité, après une mise en demeure restée infructueuse passé trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles.

 

Le juge ne peut être saisi que lorsque le copropriétaire défaillant a été mis en demeure de payer les provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

Par avis du 12 décembre 2024 (n° 24-70.007) la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que cette mise en demeure « doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond... ».

 

4.  En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a assigné les nus-propriétaires et l'usufruitier d'un lot en paiement de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi sur la copropriété, devant le président du tribunal judiciaire, et selon la procédure accélérée au fond.

 

Les co-propriétaires poursuivis ont formé devant le juge saisi des demandes reconventionnelles pour voir condamner le syndicat à payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de demandes de paiements indus et ordonner la compensation judiciaire avec les créances du syndicat.

 

Ces demandes reconventionnelles sont jugées irrecevables. La cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 20 septembre 2023 (n° 22/03562) relève que « l'office du juge statuant selon la procédure accélérée au fond consiste à s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, qu'une mise en demeure de payer a été envoyée et est infructueuse, et sur cette base, il doit condamner le copropriétaire à payer l'arriéré de charges démontré. Il n'a pas le pouvoir de traiter d'autres demandes ».

 

La Cour de cassation abonde et énonce que « lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond ».

 

5.  En règle générale, une demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant (article 70 du CPC, qui dispose que ce lien suffisant n'est pas requis pour les compensations judiciaires). La jurisprudence est assez libérale dans l'appréciation de ce caractère suffisant, alors que le juge ne peut pas soulever d'office le caractère insuffisant d'un lien entre demande reconventionnelle et demande principale. 

 

En matière de référé, la demande reconventionnelle doit en outre respecter les règles relatives aux pouvoirs du juge des référés (trouble manifestement illicite, urgence, absence de contestation sérieuse...). 

 

Mais la logique de la procédure accélérée au fond est différente car la compétence du juge est circonscrite à une matière et à un objet donnés, ici énoncés par l'article 19-2 de la loi sur la copropriété. La demande reconventionnelle comme la demande principale doivent s'inscrire exclusivement dans le champ de ce texte, à savoir les provisions inscrites au budget prévisionnel, les sommes restant dues au titre des exercices précédents et les sommes dues pour travaux. Ces sommes constituent-elles ou non des créances du syndicat exigibles ? C'est la seule question posée au juge qui aura préalablement constaté la régularité de l'action engagée.

 

En l'espèce, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'entrait pas dans le champ de l'article 19-2 quand bien même le fait générateur serait d'une matière ou d'une autre lié à la question des charges de copropriété et à leur recouvrement. 

 

Cette logique est claire. Son application suscite tout de même des interrogations. On voit bien en l'espèce que cette doctrine conduit en réalité à prohiber toute demande reconventionnelle et à ne permettre au copropriétaire poursuivi que l'exercice de moyens de défense. Il en découle un ralentissement dans l'administration de la justice puisque, dans un tel cas de figure, le copropriétaire devra agir, s'il en a la suffisante détermination, par une procédure distincte devant le juge de droit commun. 

 

On trouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation des applications plus libérales du même principe. Ainsi, en droit du travail, lorsque l'employeur conteste devant le juge saisi selon la procédure accélérée au fond, le recours à l'expertise pour risque grave par le comité social et économique (article L2315-86 du code du travail), ce comité peut demander à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour l'entrave apportée à ses missions (Soc, 12 mai 2021 n° 19-14.546).

 

6. La Cour de cassation n'a pas dit si le juge peut relever d'office la fin de non recevoir prise de ce que la demande reconventionnelle est étrangère au périmètre où s'exerce la compétence du juge, lequel se trouve donc privé de pouvoir juridictionnel. Mais cela n'est pas douteux.

 

L'article 125 du CPC dispose que « les fins de non‑recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.  Le juge peut relever d’office la fin de non‑recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

 

L'absence de pouvoir juridictionnel pour traiter d'une demande reconventionnelle doit conduire le juge à soulever d'office une fin de non recevoir, celle-ci ayant le caractère d'ordre public.

 

Mais s'agissant d'un moyen de droit relevé d'office, le juge doit respecter le principe contradictoire (article 16 du CPC) et provoquer un débat sur la fin de non recevoir envisagée.


Camille Terrier


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