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L'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes circulant sur un chemin dépendant d'un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite

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Civ, 3ème, 10 avril 2025 n° 23-19.702, Publié



Sur l'île de Tahiti, un propriétaire construit un mur sur la limite séparative de son fonds et installe un dispositif de vidéo-surveillance qui enregistre les passages sur un chemin dépendant du fonds voisin. Les propriétaires de ce fonds voisin l'assignent devant le juge des référés en démolition du mur pour empiétement et en enlèvement de la caméra de surveillance.

 

Le premier juge fait droit à la demande de démolition du mur pour empiétement, mais la cour d'appel de Papeete retient qu'il existe une incertitude sur les limites de propriétés, qui ne peut être tranchée dans le cadre d'un référé. Elle renvoie les demandeurs à saisir le juge du fond. Ce chef du dispositif, vainement critiqué devant la Cour de cassation, ne nous intéresse pas ici.

 

S'agissant de la demande d'enlèvement de la caméra, que le premier juge avait ordonné, la cour d'appel retient que cette caméra « couvrant le champ d'un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n'est pas démontré à hauteur de référé l'existence de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ou d'une atteinte à la vie privée à l'égard des » demandeurs, lesquels sont donc déboutés.

 

Le pourvoi critiquait ces derniers motifs comme contraires aux dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française (« Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » soit la substance de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile).

 

Selon le moyen, dès lors que la cour d'appel relevait que le propriétaire avait orienté la caméra de surveillance vers un chemin de passage extérieur à son fonds, il en découlait nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite résidant dans l'atteinte à la vie privée des usagers de ce chemin et une violation évidente des dispositions de l'article 9 du code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée... »), donnant compétence au juge des référés.

 

C'est bien ainsi que se prononce la Cour de cassation, sous le double visa de l'article 9 du code civil et les dispositions de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé.

La Cour de cassation avait eu l'occasion d'exprimer la même règle à l'occasion d'un conflit survenu en Corse dans le cadre d'une copropriété horizontale composée de maisons individuelles. À la suite de dégradations, un copropriétaire avait installé sur ses parties privatives un dispositif de vidéo-surveillance à déclenchement automatique qui pouvait enregistrer non seulement les parties privatives mais aussi les usagers d'un chemin extérieur, partie commune. C'est le syndicat des copropriétaires qui avait engagé l'action devant le juge des référés, lequel avait ordonné la dépose de la caméra.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du propriétaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle a relevé que le dispositif de vidéo-surveillance avait été installé sans l'accord des copropriétaires et qu'il portait atteinte au libre exercice de leurs droits sur les parties communes. Le juge des référés était donc compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite (Civ, 3ème, 11 mai 2011 n° 10-16.967, Publié).

 

On notera incidemment que dans cette affaire jugée à Bastia, le propriétaire aurait pu opposer victorieusement à l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, et non par les copropriétaires eux-mêmes, un moyen selon lequel, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil.

 

Une personne morale ne peut donc invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte (Civ, 1ère, 17 mars 2016 n° 15-14.072, Publié). Ce moyen n'avait pas été soulevé devant la cour d'appel, il ne pouvait donc être soumis à la Cour de cassation.


Camille Terrier



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