top of page

Un arrêt qui pose plus de questions qu'il n'en résout

Civ, 3èm, 21 mars 2024, n° 23-11813 Publié




La société Zimmer-Châtelet exploite, au titre d'un bail commercial, une activité de brasserie-bar dans des locaux appartenant à la Ville de Paris et dépendant du théâtre du Châtelet. Se plaignant de troubles de jouissance provoqués par les travaux de rénovation du théâtre conduits de 2017 à 2019, la locataire a assigné la Ville, sa bailleresse, en réparation de ses préjudices (perte de visibilité, difficultés d'accès pour la clientèle, etc).

 

D'autres procédures, identiques mais distinctes, qui ont connu le même sort, ont été engagées par différents exploitants de locaux commerciaux dans le même ensemble immobilier de la Ville de Paris. 

 

Dans ces différentes procédures, la Ville a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal administratif. Elle a soutenu que les travaux à l'origine des troubles allégués étaient des travaux publics, réalisés par une personne publique (la Ville de Paris) sur un ouvrage public (le théâtre du Châtelet), extérieur aux locaux donnés à bail et exploités commercialement.

 

La société Zimmer-Châtelet a soutenu à l'inverse que la compétence juridictionnelle n'était déterminée que par la relation contractuelle la liant à la bailleresse, laquelle avait l'obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués.

 

Il n'est pas contestable que les travaux à l'origine des dommages devaient être qualifiés travaux publics. On sait que l'indemnisation des dommages de travaux publics sont, en application de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviose an VIII, de la compétence des juridictions administratives. À l'égard d'un tiers à l'ouvrage public, le régime des dommages anormaux de travaux publics (c'est à dire qui excèdent les sujétions normales imposées dans un but d'intérêt général) est celui de la responsabilité sans faute, sauf force majeure ou faute de la victime. Ces difficultés, très usuelles, sont généralement traitées par voie transactionnelle, dans le cadre notamment de commissions d'indemnisation amiables, mais tel n'a pas été le cas en l'espèce.

 

Il n'est pas davantage contestable que la société Zimmer-Châtelet exploite un fonds de commerce dans des locaux relevant du domaine privé de la Ville de Paris et dispose des droits attachés à un bail commercial (article L145-2 du code de commerce). Le juge naturel de ce bail commercial, s'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est le juge judiciaire (Conseil d'Etat, 28 décembre 2009, Société Brasserie du Théâtre n° 290937 ; Tribunal des conflits 22 novembre 2010 n° 3764 ; Civ, 3ème, 7 juillet 2019, n° 18-20842). L'indemnisation des différents préjudices de jouissance subis par le locataire commercial implique la preuve d'une faute contractuelle du bailleur.

 

Dans cette affaire, le juge de la mise en état avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de Paris, qui avait interjeté appel. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 octobre 2022 (n° 22/07667), a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle a relevé que la Ville de Paris était assignée en qualité de bailleresse sur le fondement de l'article 1719 du code civil (l'obligation de délivrance) et des textes relatifs à la responsabilité contractuelle pour faute. Certes, la Ville avait une double qualité, mais le juge judiciaire ayant été saisi, les préjudices invoqués ne devaient donner lieu à réparation que si la faute de la bailleresse était prouvée et sans que puisse être mise en cause sa qualité de maître d'ouvrage public, responsable de plein droit en cas de dommages anormaux.

 

Mais la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie par la Ville de Paris, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Et cette décision me laisse quelque peu perplexe.

 

Le moyen du pourvoi de la Ville soumis à la Cour de cassation se fondait sur l'article 79 du code de procédure civile qui, dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 2017 (anciennement, article 77 du même code), dispose que « lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ». La Ville reprochait à l'arrêt d'avoir retenu sa compétence sans trancher au préalable la question de l'imputabilité du dommage à une faute du bailleur, question de fond dont dépendait la compétence du juge judiciaire.


La Cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une exception d'incompétence, de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.

 

Selon la Cour, la cour d'appel en retenant, pour écarter l'exception d'incompétence, que « les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal » n'a pas tranché la question de fond dont dépendait la compétence, et violé l'article 79 du code de procédure civile et les textes sur les compétences juridictionnelles judiciaire et administrative.

 

L'article 77, devenu 79, du code de procédure civile, inclus dans une section relative aux exceptions d'incompétence, n'a suscité que peu de jurisprudence et celle-ci est majoritairement ancienne. Le plus souvent, il s'agit de la contestation de la compétence du tribunal de commerce au profit de celle du tribunal judiciaire, ou l'inverse. Ce texte, veut que le juge appelé à se prononcer sur une exception d'incompétence, quelle qu'elle soit, statue si nécessaire sur la question de fond dont dépend sa compétence. Dans ce cas, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui est jugé au fond, qui doit alors faire l'objet d'une mention distincte au dispositif du jugement. A défaut de cette dernière formalité, la nullité n'est pas encourue (Civ, 1ère, 27 novembre 1985, n° 84-10899), mais l'autorité de la chose jugée ne peut pas s'attacher à ce qui résulte des seuls motifs (Civ, 3ème, 22 mars 2006, n° 05-12178).

 

Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 2017 (n° 15-27953 Publié) a sans doute inspiré l'arrêt du 21 mars 2024 de la 3ème chambre commenté. Dans cette affaire, une personne en litige avec une société commerciale sur l'exécution d'un contrat dont la nature était discutée, soit d'agent commercial, soit de louage d'ouvrage, avait assigné cette société devant le tribunal de commerce. Ce tribunal avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société commerciale qui s'était prévalue d'une clause du contrat attributive de compétence à un autre tribunal de commerce.

 

La cour d'appel a réformé ce jugement et rejeté l'exception d'incompétence au motif que la nature du contrat liant les parties était déterminante pour la solution du litige et qu'appliquer la clause attributive de compétence de ce contrat aurait été préjuger de sa nature. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif, brièvement formulé, « qu'en statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé » notamment l'article 77, devenu 79, du code de procédure civile.


Dans cette affaire, la question de fond dont dépendait la compétence était claire. Il s'agissait de la nature du contrat en cause, et la juridiction devait la déterminer pour pouvoir trancher sur la compétence.

 

Dans l'affaire jugée par l'arrêt commenté du 21 mars 2024, la société locataire avait choisi de saisir le juge des baux commerciaux. Elle ne s'était pas adressée au juge administratif. Elle ne demandait pas l'indemnisation de dommages découlant de travaux publics, elle avait choisi de demander réparation de fautes contractuelles. Il est parfaitement concevable, en effet, que le bailleur commercial, par ailleurs maître d'ouvrage public, commette, dans la gestion du bail, des fautes spécifiques entraînant des préjudices qui peuvent s'inscrire dans le contexte de travaux publics mais qui ne sont pas directement déterminés par ces derniers.

 

La compétence du juge des baux commerciaux ne dépendait, me semble-t-il, que a) de l'existence entre les parties d'un bail commercial et b) d'un litige portant sur l'exécution de ce bail. Elle ne dépendait pas de la preuve rapportée d'une faute contractuelle à la charge de la bailleresse. Si le juge se prononce sur l'existence ou l'inexistence d'une faute contractuelle, c'est bien qu'il a retenu sa compétence. Si la faute contractuelle est écartée, la conséquence ne peut en être une déclaration d'incompétence, mais seulement une décision de débouter.

 

Il aurait été précieux que la Cour de cassation daigne expliquer précisément ce que la cour d'appel n'a pas fait qu'elle aurait dû faire.

 

En l'état, pour cette raison mal élucidée, la solution d'une procédure engagée devant le juge judiciaire en novembre 2020 par un locataire commercial qui a certainement subi des préjudices incontestables, se trouve renvoyée à un avenir assez nébuleux. Ce qui a été méconnu ici, ce sont moins les principes relatifs à la compétence des juridictions que les impératifs d'une bonne administration de la justice.




2 vues

Posts récents

Voir tout
bottom of page