Résiliation d'un marché à forfait
Civ, 3ème, 25 juin 2026, n° 24-18.064, Publié
Les articles 1787 à 1791 du code civil, inchangés depuis 1804, définissent les caractères du contrat de louage d'ouvrage, hors les questions de responsabilité traitées par les articles 1792 à 1792-7, ces derniers issus de la loi Spinetta de 1978 et d'autres lois plus récentes.
En matière de construction, le prix du contrat de louage d'ouvrage est classiquement soit fixé par référence à un prix unitaire (métré, séries etc.), soit fixé par un forfait.
Le code civil consacre deux articles au marché à forfait, non modifiés depuis 1804 et plutôt favorables au maître de l'ouvrage.
L'article 1793 du code civil énonce que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Les caractères constants du marché à forfait sont donc : 1) la fixation à l'avance de la nature et de la consistance précises des travaux à entreprendre, et 2) l'accord des parties sur un prix global, forfaitaire et définitif sauf convention contraire expresse et non équivoque.
Ce sur quoi l'arrêt commenté s'est penché est l'article 1794 du code civil, inchangé lui aussi depuis 1804, qui dispose que « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Il s'agissait bien évidemment, par ces articles 1793 et 1794, de protéger un maître de l'ouvrage présumé profane des demandes abusives d'un professionnel possiblement indélicat : en somme du droit de la consommation avant l'heure...
En droit commun, un contrat peut être résilié :
Soit en application d'une clause résolutoire contractuelle,
Soit par le juge en application de l'ancien article 1184 du code civil selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations contractuelles, aujourd'hui les articles 1224 et 1227,
Soit, selon une jurisprudence bien établie depuis 1998 et validée par l'ordonnance du 10 février 2016, de manière unilatérale par simple notification après mise en demeure dans le cas d'une faute suffisamment grave (article 1226 du code civil).
À la différence du droit commun, en droit de la construction, la résiliation unilatérale du marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 n'exige pas la preuve d'une faute à la charge de l'entreprise, peut être recherchée avant ou après la mise à exécution du contrat, mais implique nécessairement que le maître de l'ouvrage qui en prend l'initiative discrétionnairement indemnise l'entrepreneur de toutes les dépenses et coûts qu'il a exposés et des gains manqués.
La question posée aux juges en l'espèce était de savoir si, en droit de la construction, le régime de la résiliation unilatérale de l'article 1794 du code civil, sans faute et avec indemnisation, est exclusif, ou si le maître de l'ouvrage peut aussi recourir à la résiliation unilatérale du droit commun pour faute grave.
Dans cette affaire, qui se déroule en Polynésie, un maître de l'ouvrage entreprend de faire construire un local professionnel, et confie à une entreprise le lot plomberie. Plus tard, le maître de l'ouvrage résilie unilatéralement ce marché. L'entrepreneur saisit le juge pour obtenir du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1794, la réparation des gains manqués et celle d'un préjudice moral.
Le tribunal de commerce de Papeete rejette cette demande, mais la cour d'appel, par un arrêt du 11 avril 2024, y fait droit, retenant que le marché de travaux était bien un marché à forfait, et qu'il a été valablement résilié en application de l'article 1794 du code civil. Sans égard aux griefs invoqués par le maître de l'ouvrage, elle condamne le maître de l'ouvrage à dédommager l'entrepreneur après avoir déterminé la marge que ce dernier pouvait espérer sur ce chantier. En outre, la cour d'appel condamne le maître de l'ouvrage à indemniser un préjudice découlant d'un comportement équivoque dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale du marché. On notera, mais c'est ici d'une importance réduite, que l'ordonnance de 2016 et donc l'article 1226 du code civil n'ont pas été rendus applicables en Polynésie.
Le maître de l'ouvrage forme pourvoi et soutient que l'indemnisation de l'entrepreneur prévue par l'article 1794 du code civil n'était pas due dès lors que celui-ci avait commis des fautes (retards, malfaçons, abandon de chantier) exclusives de toute possibilité de réparation. C'est le moyen du pourvoi mais ce n'est pas exactement ce qu'a retenu la Cour de cassation.
Plus simplement, la Cour dit que la faculté de résolution unilatérale et discrétionnaire d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage ouverte par l'article 1794 du code civil ne lui interdit pas de résilier le marché à forfait dans les conditions du droit commun des contrats, c'est à dire pour manquement grave de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.
Cette solution ne peut qu'être approuvée, a tout l'attrait de l'évidence et est conforme aux jurisprudences antérieures.
Dans la pratique des cours d'appel et même celle de la Cour de cassation, l'article 1794 du code civil a été couramment visé comme le fondement générique du droit de résiliation unilatérale dévolu au maître de l'ouvrage, même lorsque cette résiliation intervenait pour faute. Dès lors, selon ces pratiques judiciaires, la mise en œuvre de ce droit de résiliation unilatérale de l'article 1794 par le maître de l'ouvrage n'était pas exclusif de la démonstration de fautes commises par l'entrepreneur et la recherche de dommages et intérêts.
Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1988 (n° 86-18.464, Publié) énonçait déjà que le maître d'ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 du Code civil n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. Exactement ce que la Cour de cassation vient de répéter.
Réciproquement, si le maître d'ouvrage a assigné en résiliation du contrat de construction pour fautes et qu'il échoue à rapporter la preuve de ces fautes, et si, bien entendu l'entrepreneur le demande, il doit être condamné à indemniser ce dernier sur le fondement de l'article 1794 du code civil (Civ, 3ème, 5 juillet 2010, n° 98-2243). Toutefois, dans un tel cas, le juge doit tout de même vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de ce texte sont remplies, en particulier que le marché en cause est bien un marché à forfait (Civ, 3ème, 26 juin 2025, n° 23-23.942 non publié).
Camille Terrier




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