La Cour de cassation rappelle qu'en matière de responsabilité décennale, le maître de l'ouvrage doit établir le lien d'imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés, mais que la cause de ce
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Civ, 3ème, 11 septembre 2025, n° 24-10.139, Publié

L'article 1792 du code civil pose le principe d'une présomption de responsabilité du constructeur d'un ouvrage pour tous dommages qui, soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination, sauf la preuve que ces dommages résultent d'une cause étrangère. À défaut de cette preuve, la cause de ces désordres importe peu (Civ, 3ème, 1er décembre 1999, n° 98-13.252, Publié).
En revanche, et cela résulte d'une jurisprudence relativement récente, la présomption de responsabilité est écartée si et seulement si les dommages ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur (Civ, 3ème, 20 mai 2015, n° 14-13.271, Publié : « La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Une cour d'appel, qui relève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l'ouvrage, formée contre l'entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée »).
Cette affaire jugée en 2015, où imputabilité et cause se recouvraient tout de même beaucoup, comme la présente espèce montrent bien que le lien d'imputabilité entre dommages et travaux, distinct du lien de causalité, peut poser problème aux juges, et la présente affaire en est un exemple.
La Cour de cassation a développé la notion de sphère d'intervention du constructeur, qui s'entend au sens physique, comme la zone de l'immeuble où le constructeur est intervenu, et au sens juridique, comme les missions et travaux confiés par contrat au constructeur.
En l'espèce de l'arrêt commenté :
Une personne entreprend de construire une maison d'habitation. Elle confie à un entrepreneur les travaux d'électricité.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2014. Le 9 décembre suivant, la maison a été détruite par un incendie.
Une expertise judiciaire concluait que l'incendie avait pris naissance dans le tableau électrique réalisé par l'entrepreneur, mais qu'aucun lien ne pouvait être établi entre cet incendie et un vice de construction ou une non conformité de ce tableau électrique.
Le maître de l'ouvrage et son assureur assignaient l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l'entrepreneur responsable de plein droit au titre de l'article 1792 du code civil. Mais la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement, retenant que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'était pas engagée, ce dernier ayant pu établir, aux termes des conclusions de l'expert, une cause étrangère exonératoire.
Le maître de l'ouvrage a formé pourvoi, soutenant que, dès lors que l'incendie avait pris naissance dans le tableau électrique, la responsabilité de plein droit de l'entrepreneur devait être retenue et il était indifférent que la cause exacte de l'incendie demeure indéterminée.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en éclairant de manière didactique ce que doit être la démarche des juges et praticiens :
La charge de la présomption de responsabilité décennale ne pèse pas sur les constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.
Il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de cette imputabilité. Mais, selon la Cour de cassation, cette preuve est facilitée dans la mesure où il lui suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur.
Si ce lien d'imputabilité est établi, le constructeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. L'impossibilité d'établir la cause technique des dommages n'est pas la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il était établi de manière suffisamment certaine par l'expert que l'incendie s'était déclaré dans le tableau électrique réalisé par le constructeur. Le lien d'imputabilité était dès lors manifeste. Le fait que l'expert n'ait pas identifié un vice de construction ou un défaut de conformité affectant ce tableau électrique ne permettait pas d'exclure le lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux.
En conséquence, la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur n'implique pas de rechercher les causes des désordres. Accessoirement, on peut espérer que les opérations d'expertise en soient simplifiées et raccourcies, si la recherche de la cause des dommages n'est pas incluse dans la mission de l'expert.
Camille Terrier




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