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La Cour de cassation tente de préciser le périmètre de l'article 1792-7 du code civil relatif aux éléments d'équipement exclus des garanties légales

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Cour de cassation 25 septembre 2025, n° 23-22.955, Publié



Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la garantie décennale du constructeur couvre, notamment, « les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ». Bien entendu, les dommages affectant ces éléments d'équipement indissociables doivent avoir les caractères de gravité énoncés à l'article 1792.

 

L'article 1792-7 du même code pose une exception à cette règle de l'article 1792-2, en excluant du champ de la garantie légale les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ce texte, introduit par une ordonnance en 2005, est venu consacrer une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ces dommages affectant des dispositifs professionnels ou industriels relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun.

 

Mais, peut-on toujours aisément reconnaître un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ?

 

1.  En l'espèce, il s'agissait de l'installation, en toiture d'un bâtiment existant dont la couverture existante avait été déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers de connexion. Après la réception des travaux, des incidents ont affecté ces équipements, mettant en cause les boîtiers de connexion. L'installation a été mise à l'arrêt.

 

2.  Un premier arrêt de cassation est intervenu le 21 septembre 2022 (n° 21-20.433, Publié). La cour d'appel de Pau avait écarté la garantie décennale au motif que la couverture remplissait son office sans qu'il y ait la moindre atteinte à sa destination (condition posée à la garantie de plein droit par l'article 1792 du code civil), dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'avait été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la toiture.

 

La Cour de cassation, sur le pourvoi du maître de l'ouvrage, a censuré cette motivation en relevant que la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi alors qu'elle avait constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment. Les dommages ayant affecté l'ouvrage dans son ensemble, en le rendant impropre à sa destination, ils relevaient non de l'article 1792-7 mais de l'article 1792 du code civil. L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Bordeaux.

 

3.  Cette dernière juridiction avait trois options :

 

            Soit la garantie décennale était due en raison de ce que l'installation de production électrique participait, compte tenu des choix technique retenus, de la structure de la couverture et contribuait au clos et au couvert de l'ouvrage, les dommages affectant sa destination. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023 (n° 21-25.960), rendu dans un cas d'espèce en tous points semblable à celui de l'arrêt commenté, a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que les panneaux photovoltaïques ayant été intégrés à la toiture, ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil. C'était déjà clairement la voie fléchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022.

 

            Soit la garantie était due au motif que l'installation de production électrique caractérisait un ouvrage en soi et n'était pas seulement un élément d'équipement de cet ouvrage. La qualification d'un élément d'équipement en ouvrage autonome parfois opérée pour faire échec à l'article 1792-7 du code civil et à l'exclusion permet aussi de contourner l'exclusion du système des garanties légales, des éléments d'équipement professionnels, telle qu'édictée par l'article 1792-7 du code civil. Ainsi, par exemple, une conduite d'adduction d'eau à une centrale électrique n'est pas un élément d'équipement mais un ouvrage en soi (Civ, 3ème, 19 janvier 2017, n° 15-25.283, Publié).

 

            Soit la cour d'appel relevait que ces panneaux photovoltaïques constituaient des éléments d'équipement qui n'avaient pas été intégrés à la toiture, n'avaient donc pas de fonction de clos et de couvert, et n'avaient pour objet que de permettre l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie ; ces éléments d'équipement relevaient donc de l'article 1792-7 du code civil ; en conséquence, la responsabilité de l'installateur ne pouvait être retenue que sur faute prouvée.

 

4.  Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel a suivi le fléchage du précédent arrêt de la Cour et retenu la garantie de l'assureur décennal du constructeur au motif que l'installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble. Cette fois, c'est l'assureur qui a formé pourvoi.

5.  La Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la juridiction ne pouvait se déterminer ainsi, « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie... ».

 

6.  Bizarre, car la cour d'appel a bien procédé à la recherche prétendument omise, comme cela résulte de la confrontation des décisions et même du seul paragraphe 8 de l'arrêt commenté : « 8. Pour retenir la garantie de l'assureur décennal du constructeur, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble. »

 

Bizarre encore, car la cour d'appel a fidèlement suivi la voie indiquée par l'arrêt de cassation du 21 septembre 2022. Bizarre enfin, car savoir si les éléments d'équipement participent du clos et du couvert de l'ouvrage est une question de fait qui, en principe, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

 

7. La Cour de cassation semble hésiter sur la solution à adopter pour les installations photovoltaïques sur toiture. Mais on peine à trouver dans l'arrêt commenté une orientation normative bien claire. La Cour ne paraît pas avoir entendu restreindre le périmètre de la garantie décennale en renforçant celui de l'article 1792-7.

 

Elle n'a pas dit que l'installation photovoltaïque défectueuse, bien qu'intégrée à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, est bien un élément d'équipement permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie..

 

Elle dit que cette installation photovoltaïque, quoique intégrée à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, peut être un élément d'équipement dépourvu de fonction de clos ou de couvert et relever donc de l'article 1792-7 du code civil comme permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie.

 

Ce faisant, en doctrine, elle n'ajoute ni ne retranche rien de son précédent arrêt du 21 septembre 2022, rendu dans la même affaire.

 

Souhaitons que la Cour de cassation ait l'occasion de s'exprimer davantage sur le périmètre de l'article 1792-7 du code civil. En l'état, ses décisions sont malaisées à mettre en œuvre pour les professionnels comme pour les avocats.

 

8.  Pour finir, deux illustrations récentes de cette jurisprudence complexe :

 

Civ, 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-19.377 : une cour d'appel, qui a retenu que le réseau informatique installé dans un bâtiment répondait aux besoins de la fonctionnalité numérique de l'ouvrage, fonctionnalité nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise, a ainsi fait ressortir que cet équipement n'était pas spécifique à l'activité professionnelle exercée dans ce bâtiment et en a exactement déduit que, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1792-7 du code civil, il relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement.

 

Cette mise en œuvre de l'article 1792-7 est restrictive : sont exclus du domaine de ce texte et demeurent donc dans le champ de la garantie de plein droit, les éléments d'équipement (en l'espèce un réseau informatique) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice de toute activité professionnelle dans un bâtiment abritant une entreprise (en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui regroupait ses services dans un bâtiment unique à construire). Mais seraient dans le champ de cet article 1792-7, les éléments d'équipement notamment informatique servant exclusivement (et spécifiquement, semble-t-il) à l'exercice de la profession de la CPAM. On ne voit pas clairement ce qui pourrait les définir.

 

Est en revanche pleinement convaincant cet arrêt du 6 mars 2025 (n° 23-20018,  Publié) :  « Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui retient que le séparateur d'hydrocarbures d'une station de lavage ne constitue pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage au sens de l'article 1792-7 du code civil, après avoir constaté que sa fonction était de traiter les eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station ».


Camille Terrier


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