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L'assurance dommages-ouvrage : la Cour de cassation ne cède rien sur les obligations légales et réglementaires de l'assureur

  • camille7694
  • 13 août
  • 13 min de lecture

Cour de cassation 3ème Chambre civile, 3 avril 2025 n° 23-16.055, Publié


Un couple fait construire une maison. Ils en confient la maîtrise d'œuvre à un architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) et souscrivent eux-mêmes une assurance dommages-ouvrage auprès de cette même MAF.

 

Après la réception de l'ouvrage, des désordres de nature décennale surviennent que les maîtres de l'ouvrage déclarent à leur assureur dommages-ouvrage.

 

L'assureur refuse sa garantie pour certains dommages et fait pour les autres des propositions que les maîtres de l'ouvrage jugent insuffisantes. Après une expertise judiciaire, ces derniers assignent leur assureur ainsi que les autres parties, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 10 décembre 2019, fait droit à certaines des demandes des maîtres de l'ouvrage, écarte les autres. La cour d'appel, par arrêt du 17 novembre 2022, confirme l'essentiel du jugement.

 

Les maîtres de l'ouvrage défèrent l'arrêt à la Cour de cassation, reprochant à la cour d'appel, entre autres griefs, d'avoir violé les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances pour n'avoir pas relevé et tiré toutes les conséquences de ce que la MAF, leur assureur dommages-ouvrage, avait méconnu ses obligations légales et réglementaires.

 

1.  L'article L242-1 du code des assurances énonce le caractère obligatoire pour le maître de l'ouvrage (à l'exception des personnes morales de droit public) d'une assurance « garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

 

Cette assurance permet le pré-financement des travaux de reprise de dommages de nature décennale. Les sommes versées à ce titre au maître de l'ouvrage sont obligatoirement affectées aux travaux de reprise et l'assureur peut réclamer la restitution des indemnités versées qui n'auraient pas été affectées aux travaux (Civ, 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-19.034).

 

Selon une jurisprudence constante, l'assurance dommages-ouvrage couvre les dommages de nature décennale apparus et signalés après la réception des travaux, mais aussi ces dommages de nature décennale lorsqu'ils ont été réservés lors de la réception mais n'ont pas été réparés par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement (Civ, 3ème, 1er avril 2021, n° 19-16.179, Publié).

 

2.  Le texte de l'article L242-1 du code des assurances précise ensuite les obligations de l'assureur.

 

En premier lieu, « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Le plus souvent, cette décision de principe se fonde, après expertise, sur le caractère ou non décennal des dommages.

 

A défaut de réponse dans les soixante jours, la garantie est réputée acquise à l'assuré. Si l'assureur refuse sa garantie, il doit motiver sa décision. La jurisprudence veille de manière constante, et parfois avec une certaine sévérité, au respect de ses obligations par l'assureur dommages-ouvrage.

 

En deuxième lieu, l'article L 242-1 du code des assurances, prescrit que « lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ».

 

La loi prévoit que, en cas de difficultés exceptionnelles résultant de la nature ou de l'importance du sinistre, l'assureur et son assuré peuvent convenir d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder cent trente-cinq jours.

 

En troisième lieu, si l'assuré accepte la proposition d'indemnisation, le paiement de l'indemnité doit intervenir dans le délai de quinze jours.

 

En quatrième lieu, s'il refuse la proposition de l'assureur, ou si celui-ci ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, l'assuré peut, aux termes de l'article A 243-1 du code des assurances (Annexe II, les clauses type applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage), demander à recevoir une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié, et à valoir sur le montant définitif de cette indemnité, pour réaliser les travaux de réparation qui ne peuvent pas être différés. C'était le cas de figure de l'espèce jugée par la Cour de cassation.

 

3.  Devant la Cour de cassation, les maîtres de l'ouvrage, parmi les différents griefs soulevés contre l'arrêt de la Cour d'appel, soutenaient que l'assureur dommages-ouvrage, qui, dans le délai de soixante jours, a reconnu devoir sa garantie, ne peut plus tard la refuser au motif que les désordres n'auraient pas le caractère décennal.

 

Il est acquis en jurisprudence que l'assureur qui accepte le principe de sa garantie, ne peut y revenir par la suite, en contestant par exemple le caractère décennal des dommages (Civ, 3ème, 17 février 2005, n° 13-20.199). Il ne peut pas davantage contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation (Civ, 3ème, 16 février 2022, n° 20-22.618, Publié).

 

La situation, en l'espèce était un peu différente, ce sur quoi se fondait l'assureur. En effet, si le principe de la garantie avait été reconnu, l'offre d'indemnisation avait été refusée par l'assuré qui, comme le prévoient les dispositions réglementaires et contractuelles, avait demandé et obtenu le paiement d'une avance représentant les trois quarts de l'indemnité refusée. C'est en réponse à la demande de complément d'indemnisation, que l'assureur a opposé le caractère non décennal de certains désordres. Se fondant sur une interprétation littérale du texte, l'assureur a soutenu que l'article L 242-1 du code des assurances n'était pas applicable dans ce dernier cas de figure.

 

La Cour ne pouvait accepter une interprétation aussi étroite, et à vrai dire bien courte et peu convaincante, des textes législatifs et réglementaires, à laquelle la cour d'appel avait cependant fait droit en examinant le caractère ou non décennal des désordres en cause. L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé à ce titre.

 

La Cour de cassation énonce pour droit d'une part « que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés ».

 

Camille Terrier


Un couple fait construire une maison. Ils en confient la maîtrise d'œuvre à un architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) et souscrivent eux-mêmes une assurance dommages-ouvrage auprès de cette même MAF.

 

Après la réception de l'ouvrage, des désordres de nature décennale surviennent que les maîtres de l'ouvrage déclarent à leur assureur dommages-ouvrage.

 

L'assureur refuse sa garantie pour certains dommages et fait pour les autres des propositions que les maîtres de l'ouvrage jugent insuffisantes. Après une expertise judiciaire, ces derniers assignent leur assureur ainsi que les autres parties, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 10 décembre 2019, fait droit à certaines des demandes des maîtres de l'ouvrage, écarte les autres. La cour d'appel, par arrêt du 17 novembre 2022, confirme l'essentiel du jugement.

 

Les maîtres de l'ouvrage défèrent l'arrêt à la Cour de cassation, reprochant à la cour d'appel, entre autres griefs, d'avoir violé les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances pour n'avoir pas relevé et tiré toutes les conséquences de ce que la MAF, leur assureur dommages-ouvrage, avait méconnu ses obligations légales et réglementaires.

 

1.  L'article L242-1 du code des assurances énonce le caractère obligatoire pour le maître de l'ouvrage (à l'exception des personnes morales de droit public) d'une assurance « garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

 

Cette assurance permet le pré-financement des travaux de reprise de dommages de nature décennale. Les sommes versées à ce titre au maître de l'ouvrage sont obligatoirement affectées aux travaux de reprise et l'assureur peut réclamer la restitution des indemnités versées qui n'auraient pas été affectées aux travaux (Civ, 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-19.034).

 

Selon une jurisprudence constante, l'assurance dommages-ouvrage couvre les dommages de nature décennale apparus et signalés après la réception des travaux, mais aussi ces dommages de nature décennale lorsqu'ils ont été réservés lors de la réception mais n'ont pas été réparés par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement (Civ, 3ème, 1er avril 2021, n° 19-16.179, Publié).

 

2.  Le texte de l'article L242-1 du code des assurances précise ensuite les obligations de l'assureur.

 

En premier lieu, « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Le plus souvent, cette décision de principe se fonde, après expertise, sur le caractère ou non décennal des dommages.

 

A défaut de réponse dans les soixante jours, la garantie est réputée acquise à l'assuré. Si l'assureur refuse sa garantie, il doit motiver sa décision. La jurisprudence veille de manière constante, et parfois avec une certaine sévérité, au respect de ses obligations par l'assureur dommages-ouvrage.

 

En deuxième lieu, l'article L 242-1 du code des assurances, prescrit que « lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ».

 

La loi prévoit que, en cas de difficultés exceptionnelles résultant de la nature ou de l'importance du sinistre, l'assureur et son assuré peuvent convenir d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder cent trente-cinq jours.

 

En troisième lieu, si l'assuré accepte la proposition d'indemnisation, le paiement de l'indemnité doit intervenir dans le délai de quinze jours.

 

En quatrième lieu, s'il refuse la proposition de l'assureur, ou si celui-ci ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, l'assuré peut, aux termes de l'article A 243-1 du code des assurances (Annexe II, les clauses type applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage), demander à recevoir une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié, et à valoir sur le montant définitif de cette indemnité, pour réaliser les travaux de réparation qui ne peuvent pas être différés. C'était le cas de figure de l'espèce jugée par la Cour de cassation.

 

3.  Devant la Cour de cassation, les maîtres de l'ouvrage, parmi les différents griefs soulevés contre l'arrêt de la Cour d'appel, soutenaient que l'assureur dommages-ouvrage, qui, dans le délai de soixante jours, a reconnu devoir sa garantie, ne peut plus tard la refuser au motif que les désordres n'auraient pas le caractère décennal.

 

Il est acquis en jurisprudence que l'assureur qui accepte le principe de sa garantie, ne peut y revenir par la suite, en contestant par exemple le caractère décennal des dommages (Civ, 3ème, 17 février 2005, n° 13-20.199). Il ne peut pas davantage contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation (Civ, 3ème, 16 février 2022, n° 20-22.618, Publié).

 

La situation, en l'espèce était un peu différente, ce sur quoi se fondait l'assureur. En effet, si le principe de la garantie avait été reconnu, l'offre d'indemnisation avait été refusée par l'assuré qui, comme le prévoient les dispositions réglementaires et contractuelles, avait demandé et obtenu le paiement d'une avance représentant les trois quarts de l'indemnité refusée. C'est en réponse à la demande de complément d'indemnisation, que l'assureur a opposé le caractère non décennal de certains désordres. Se fondant sur une interprétation littérale du texte, l'assureur a soutenu que l'article L 242-1 du code des assurances n'était pas applicable dans ce dernier cas de figure.

 

La Cour ne pouvait accepter une interprétation aussi étroite, et à vrai dire bien courte et peu convaincante, des textes législatifs et réglementaires, à laquelle la cour d'appel avait cependant fait droit en examinant le caractère ou non décennal des désordres en cause. L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé à ce titre.

 

La Cour de cassation énonce pour droit d'une part « que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés ».

 

Camille Terrier


Un couple fait construire une maison. Ils en confient la maîtrise d'œuvre à un architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) et souscrivent eux-mêmes une assurance dommages-ouvrage auprès de cette même MAF.

 

Après la réception de l'ouvrage, des désordres de nature décennale surviennent que les maîtres de l'ouvrage déclarent à leur assureur dommages-ouvrage.

 

L'assureur refuse sa garantie pour certains dommages et fait pour les autres des propositions que les maîtres de l'ouvrage jugent insuffisantes. Après une expertise judiciaire, ces derniers assignent leur assureur ainsi que les autres parties, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 10 décembre 2019, fait droit à certaines des demandes des maîtres de l'ouvrage, écarte les autres. La cour d'appel, par arrêt du 17 novembre 2022, confirme l'essentiel du jugement.

 

Les maîtres de l'ouvrage défèrent l'arrêt à la Cour de cassation, reprochant à la cour d'appel, entre autres griefs, d'avoir violé les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances pour n'avoir pas relevé et tiré toutes les conséquences de ce que la MAF, leur assureur dommages-ouvrage, avait méconnu ses obligations légales et réglementaires.

 

1.  L'article L242-1 du code des assurances énonce le caractère obligatoire pour le maître de l'ouvrage (à l'exception des personnes morales de droit public) d'une assurance « garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

 

Cette assurance permet le pré-financement des travaux de reprise de dommages de nature décennale. Les sommes versées à ce titre au maître de l'ouvrage sont obligatoirement affectées aux travaux de reprise et l'assureur peut réclamer la restitution des indemnités versées qui n'auraient pas été affectées aux travaux (Civ, 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-19.034).

 

Selon une jurisprudence constante, l'assurance dommages-ouvrage couvre les dommages de nature décennale apparus et signalés après la réception des travaux, mais aussi ces dommages de nature décennale lorsqu'ils ont été réservés lors de la réception mais n'ont pas été réparés par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement (Civ, 3ème, 1er avril 2021, n° 19-16.179, Publié).

 

2.  Le texte de l'article L242-1 du code des assurances précise ensuite les obligations de l'assureur.

 

En premier lieu, « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Le plus souvent, cette décision de principe se fonde, après expertise, sur le caractère ou non décennal des dommages.

 

A défaut de réponse dans les soixante jours, la garantie est réputée acquise à l'assuré. Si l'assureur refuse sa garantie, il doit motiver sa décision. La jurisprudence veille de manière constante, et parfois avec une certaine sévérité, au respect de ses obligations par l'assureur dommages-ouvrage.

 

En deuxième lieu, l'article L 242-1 du code des assurances, prescrit que « lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ».

 

La loi prévoit que, en cas de difficultés exceptionnelles résultant de la nature ou de l'importance du sinistre, l'assureur et son assuré peuvent convenir d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder cent trente-cinq jours.

 

En troisième lieu, si l'assuré accepte la proposition d'indemnisation, le paiement de l'indemnité doit intervenir dans le délai de quinze jours.

 

En quatrième lieu, s'il refuse la proposition de l'assureur, ou si celui-ci ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, l'assuré peut, aux termes de l'article A 243-1 du code des assurances (Annexe II, les clauses type applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage), demander à recevoir une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié, et à valoir sur le montant définitif de cette indemnité, pour réaliser les travaux de réparation qui ne peuvent pas être différés. C'était le cas de figure de l'espèce jugée par la Cour de cassation.

 

3.  Devant la Cour de cassation, les maîtres de l'ouvrage, parmi les différents griefs soulevés contre l'arrêt de la Cour d'appel, soutenaient que l'assureur dommages-ouvrage, qui, dans le délai de soixante jours, a reconnu devoir sa garantie, ne peut plus tard la refuser au motif que les désordres n'auraient pas le caractère décennal.

 

Il est acquis en jurisprudence que l'assureur qui accepte le principe de sa garantie, ne peut y revenir par la suite, en contestant par exemple le caractère décennal des dommages (Civ, 3ème, 17 février 2005, n° 13-20.199). Il ne peut pas davantage contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation (Civ, 3ème, 16 février 2022, n° 20-22.618, Publié).

 

La situation, en l'espèce était un peu différente, ce sur quoi se fondait l'assureur. En effet, si le principe de la garantie avait été reconnu, l'offre d'indemnisation avait été refusée par l'assuré qui, comme le prévoient les dispositions réglementaires et contractuelles, avait demandé et obtenu le paiement d'une avance représentant les trois quarts de l'indemnité refusée. C'est en réponse à la demande de complément d'indemnisation, que l'assureur a opposé le caractère non décennal de certains désordres. Se fondant sur une interprétation littérale du texte, l'assureur a soutenu que l'article L 242-1 du code des assurances n'était pas applicable dans ce dernier cas de figure.

 

La Cour ne pouvait accepter une interprétation aussi étroite, et à vrai dire bien courte et peu convaincante, des textes législatifs et réglementaires, à laquelle la cour d'appel avait cependant fait droit en examinant le caractère ou non décennal des désordres en cause. L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé à ce titre.

 

La Cour de cassation énonce pour droit d'une part « que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés ».

 

Camille Terrier


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