Point de départ du délai de deux mois pour contester un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété
Civ, 3ème chambre, 16 avril 2026, n° 24-18.842, Publié
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en nullité d'une assemblée générale. Le syndicat lui oppose une fin de non recevoir au motif que l'action est tardive. La cour d'appel retient, en effet, cette forclusion et déboute le copropriétaire qui forme pourvoi.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, on le sait, que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». L'article 18 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi sur la copropriété réitère que ce délai de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants (qui, seuls, peuvent saisir un juge).
Par ailleurs, l'article 64 du même texte, dans sa version telle qu'applicable à l'époque du litige traité ici, disposait que le délai d'action de deux mois a pour point de départ « le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Ces dispositions du décret de 1967 ont été modifiées par un texte du 22 décembre 2025. Désormais, l'article 64 traite les notifications par lettre recommandée électronique, lesquelles sont devenues la règle. Le délai de deux mois commence à courir le lendemain de cette transmission.
Un article 64-1 dispose dorénavant que : « par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale ».
Le texte de cet artivle 64-1 reprend dans ce cas, la formulation de l'ancien article 64 : le délai de deux mois a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l'espèce, le copropriétaire soutenait qu'il avait retiré la lettre recommandée et que le délai n'avait commencé de courir qu'au jour de ce retrait. Autrement dit, le texte ne serait applicable que lorsque le destinataire est absent lors de la première présentation de la lettre ET ne se déplace pas pour la retirer.
Mais la Cour de cassation, comme la cour d'appel avant elle, écarte ce distinguo qui ne résulte pas du texte réglementaire. Dans tous les cas, le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Il est indifférent que ce dernier ait ensuite retiré le pli recommandé au bureau de poste.
Par ailleurs, la Cour de cassation écarte un autre moyen du plaideur, selon lequel la cour d'appel, en déclarant son action forclose, avait porté une atteinte illégitime et disproportionnée à son droit d'agir en justice et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme. Elle retient que le texte poursuit un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété et n'élève aucun obstacle sérieux au droit d'agir un justice. Si le copropriétaire est absent lors de la première présentation de la lettre commandée, il peut la retirer dans le délai de quinze jours, et dispose encore d'un délai suffisant, soit un mois et demi, pour agir s'il le souhaite.
La Cour de cassation avait statué de la même manière dans un précédent arrêtdu 29 juin 2023 (n° 21-21708, Publié), dans une affaire où le copropriétaire soutenait que le délai de deux mois ne commençait pas à courir lorsque le pli recommandé n'était pas retiré, le syndic devant alors procéder par voie de signification (comme l'article 670-1 du code de procédure civile le prévoit pour la notification d'un jugement...).
La règle est donc bien fixée : dans le cas (désormais résiduel) d'une notification par lettre recommandée d'un procès-verbal de l'assemblée générale, le délai de deux mois court à compter de la première présentation, que le destinaire prenne ou non le soin de la retirer.
Camille Terrier




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