Réparation intégrale, préjudice certain et perte de chance
- 23 mars
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Arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2025 n° 23-21.882, Publié
Comme parfois, la Cour de cassation fait du neuf avec du vieux, cette fois dans une matière bien connue et rebattue, celle de la réparation intégrale du préjudice.
Dans cette affaire, la société propriétaire et l'exploitant d'un ensemble commercial avaient entrepris des travaux d'extension des surfaces de vente. Un litige les a opposés aux constructeurs et à leur assureur en raison de malfaçons. Les maîtres de l'ouvrage ont conclu avec une société GRC Consulting une convention de gestion du sinistre, convention qu'ils ont plus tard résiliée unilatéralement et par anticipation. La société GRC les a assignés pour obtenir réparation des préjudices découlant de cette résiliation considérée comme abusive.
La cour d'appel de Caen, par arrêt du 10 octobre 2023, a fait droit aux demandes de la société GRC et condamné in solidum la société propriétaire et l'exploitant.
Le pourvoi en cassation soutient « que lorsque la faute d'un contractant a fait perdre à l'autre une probabilité de voir réaliser un événement favorable, sans qu'il n'existe de certitude qu'en l'absence de la faute l'événement favorable se serait effectivement produit, le dommage causé par la faute n'est qu'une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ».
Autrement dit, le préjudice réparé par la cour d'appel n'était pas certain, il n'était que celui d'une perte de chance.
L'opposition de ces deux notions est classique. Et la doctrine de la Cour de cassation l'est tout autant et depuis longtemps : en application du principe de réparation intégrale qui découle de la loi (en matière contractuelle, l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1), « les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ».
Lorsqu'un contrat prévoit une rémunération subordonnée aux résultats obtenus, le préjudice résultant de la résiliation anticipée de ce contrat ne peut pas être certain, mais s'analyse en une perte de chance.
La réparation d'une perte de chance est mesurée à la chance perdue, selon la formule un peu ambiguë des arrêts de la Cour de cassation. Cette expression signifie que le montant de ce préjudice résultant d'une perte de chance est nécessairement inférieur, et plus ou moins inférieur selon les circonstances, au montant de ce que le cocontractant aurait obtenu si le contrat avait été exécuté jusqu'au bout et si tous les résultats recherchés avaient été obtenus. En toute hypothèse, le préjudice ne pouvait donc être à la hauteur de la rémunération espérée au résultat.
On ajoutera cette petite observation inspirée par la logique économique et contractuelle : si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, le contractant aurait nécessairement dû, pour obtenir le résultat escompté, mobiliser des ressources dont la résiliation du contrat lui a épargné le coût.
Et la Cour de cassation relève qu'en l'espèce le contrat stipulait que la rémunération de la société GRC consulting serait fixée « sur la base de 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et des frais... ». La société GRC consulting faisait valoir qu'en fin de compte les maîtres de l'ouvrage et l'assureur des entreprises de travaux s'étaient accordés sur un protocole d'accord indemnitaire qui permet aisément de mesurer la rémunération dont elle a été privée par la résiliation anticipée de son contrat.
La Cour ne doute pas que la résiliation du contrat de la société GRC ait été fautive. Mais elle relève que personne ne peut affirmer avec certitude qu'à supposer que le contrat ait été exécuté jusqu'à son terme, l'action de la société GRC consulting aurait permis l'évaluation des travaux à la somme finalement retenue par l'accord conclu par les maître de l'ouvrage et l'assureur des entreprises de travaux.
Mais évidemment, personne non plus ne peut affirmer le contraire avec certitude. Si bien que la marge d'incertitude profite à l'auteur de la résiliation fautive du contrat. Ce n'est pas toujours bien satisfaisant, au moins moralement.
Les juridictions se débrouillent en retenant au titre de la perte de chance, si les circonstances le justifient, une indemnisation inférieure mais proche de ce que le demandeur aurait perçu si le contrat était allé à son terme. En même temps, la juridiction doit payer tribut à la jurisprudence en énonçant expressément dans les motifs de sa décision que la rémunération espérée n'était pas certaine à la date de résiliation de la convention et que l'indemnisation de la perte de chance qu'elle arrête est nécessairement inférieure à la rémunération espérée.
Au bénéfice de ces précautions de style et du principe de l'appréciation souveraine du montant du préjudice, la juridiction peut espérer que sa décision survivra à l'examen par la Cour de cassation.
En l'espèce, la cour d'appel avait été bien téméraire en relevant qu' « il est incontestable que la société GRC consulting devait percevoir une rémunération si la convention de gestion avait été poursuivie jusqu'à son terme puisque les deux solutions possibles, soit amiable accord transactionnel, soit judiciaire, décision de justice exécutoire, permettaient en tout état de cause, pour la société GRC d'établir définitivement ses honoraires comme définis » au contrat, et qu' « il n'existait aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés appelantes obtiendraient des indemnités de l'assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n'étaient contestés ».
La cassation de cette décision qui retenait ainsi que le préjudice indemnisé avait un caractère certain, était inévitable en pur droit.
La décision commentée s'inscrit dans la ligne d'une jurisprudence bien établie et constante dans ses principes. La formule sacramentelle des arrêts : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » a été inaugurée par un arrêt de la première chambre civile du 16 juillet 1998 (n° 96-15.380, Publié) et depuis, reprise telle quelle par, selon Legifrance, pas moins de 424 arrêts, publiés ou non, des différentes chambres de la Cour de cassation, y compris la chambre criminelle.
Camille Terrier


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