Maître Camille terrier
Avocat Droit immobilier Paris

L'obligation du locataire d'occuper paisiblement

30 Juin 2022 Maître Camille Terrier Baux

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2020, confirme l'assouplissement du lien exigé entre le trouble de voisinage causé par un locataire ou une personne dont il doit répondre, et le manquement à l'obligation légale et contractuelle d'user « raisonnablement » (Art. 1728 du code civil) de la chose louée, de nature à fonder la résiliation du bail.

 

Jusqu'à présent, il était admis que le trouble devait avoir son origine dans les lieux loués (nuisances sonores par exemple) ou être provoqué dans les parties communes de l'immeuble, du moins à proximité immédiate de cet immeuble.

Un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2009 (Civ, 3ème, 14 octobre 2009, n° 08-16955) exprime sans ambiguïté cette doctrine d'un lien périmétrique étroit. Cet arrêt rejette le pourvoi d'une société bailleresse qui poursuivait la résiliation d'un bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués en raison de violences avérées commises dans le hall d'un immeuble collectif par un jeune homme qui habitait avec ses parents dans un autre immeuble faisant partie du même ensemble immobilier, distant toutefois de plus d'un kilomètre. Cette distance spatiale conduisait à exclure, selon les juges, tout manquement à l'obligation contractuelle d'occupation paisible.

En revanche, il était admis que pouvaient être retenu comme manquement grave à l'obligation de jouissance paisible, justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur, le fait avéré que la locataire et son fils avaient à plusieurs reprises pris à partie les gardiennes dans la loge ou les parties communes de l'immeuble, et agressé un voisin (Civ, 3ème, 5 mars 2013, n° 12-12177).

 

Dans un arrêt du 9 juillet 2014 (n° 13-14802), la Cour de cassation paraît voir amorcé à cet égard une nette évolution. Dans cette affaire, un office HLM poursuivait la résiliation d'un bail pour manquements répétés à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que si une agression avait été commise en juillet 2011, constitutive d'un manquement grave à l'obligation de jouissance paisible, aucun autre trouble n'avait été reproché à la locataire depuis et que les autres faits constitutifs d'agressions commis par les enfants de la locataire s'étaient déroulés dans des immeubles relativement éloignés. La Cour de cassation a sanctionné cette motivation en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme il lui était demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l'assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels. Ainsi, des faits commis dans un immeuble « relativement éloigné » peuvent être retenus comme manquements à l'obligation de jouissance paisible.

 

La Cour de cassation, par son arrêt du 17 décembre 2020 (n° 18-24.823) confirme donc cet assouplissement de sa règle traditionnelle. La cour d'appel avait jugé que les actes de violence commis par le fils de la locataire en dehors des lieux donnés à bail ou de leurs accessoires et même dans une autre commune caractérisaient un manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués. La Cour de cassation rejette le pourvoi de cette locataire en relevant que les violences commises à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit. Le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.

 

Autrement dit, la condition traditionnelle de proximité géographique n'est plus exigée, dès lors que le lien entre les troubles causés et le manquement à l'obligation contractuelle d'occuper paisiblement les lieux loués peut être caractérisé d'une autre manière, en l'espèce par la qualité de la victime des violences, salariés du bailleur.

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