La force majeure est un opérateur juridique quasi universel qui vise à traduire en droit des contrats et en droit de la responsabilité civile l'adage de bon sens selon lequel « à l'impossible, nul n'est tenu » ? Mais comment, en droit, définir l'impossible ?
Les conditions classiques de la force majeure
1. Dès le code civil de 1804 et jusqu'à la réforme du droit des contrats intervenue en 2016, l’article 1147 disposait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L’article 1148 du même code ajoutait que « il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
On connaît, en l'absence d'une définition légale avant la réforme de 2016, les conditions classiques et cumulatives de la force majeure, jurisprudentielles et académiques : extérieure, imprévisible et irrésistible. On sait aussi que la jurisprudence contemporaine a remis en cause l’unité des trois critères, retenant la force majeure sur le fondement d’un seul d'entre eux ou les hiérarchisant jusqu’à ce que deux arrêts rendus en Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 14 avril 2006 viennent clarifier la matière.
Cette évolution a été initiée par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation statuant en matière contractuelle (notamment Civ, 1ère, 6 novembre 2002, n° 99-2120) qui a marginalisé le critère de l’extériorité, lequel résultait pourtant de la lettre de l’article 1147 du code civil, et mis au premier plan l'irrésistibilité. Dans cette affaire, une agence de voyages avait annulé un voyage en Égypte en raison de l'indisponibilité de la célèbre égyptologue qui devait accompagner ce voyage. Celle-ci avait été hospitalisée. La cour d'appel avait accueilli la demande en paiement de pénalités formée par l'un des participants au voyage, au motif que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible. La Cour de cassation, 1ère chambre civile, casse l'arrêt au visa de l'article 1148 du code civil, retenant que « la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure ».
Toutefois, l'unanimité des chambres de la Cour de cassation ne s'était pas alors réalisée sur une telle règle. À la même époque, la 3ème chambre civile retenait que l’existence d’un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure de nature à décharger le bailleur de son obligation de garantie à l'égard du preneur, la force majeure devant avoir nécessairement une origine extérieure à la chose louée (Civ, 3ème, 2 avril 2003, n° 01-17724).
Par ailleurs, à partir des années 1990, l’imprévisibilité paraît s’être vu conférer un rôle secondaire, ou subordonné, au regard de l’irrésistibilité, considérée comme l'essence même de la notion de force majeure.
Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 mars 1994 (n° 91-17464, P) énonce que si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, il n’en est plus ainsi lorsque n’ont pas été prises toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires (en l'espèce, un vol à main armé dans un hôtel n’est pas un cas de force majeure, dès lors que les entrées dans l’établissement n’étaient pas contrôlées). La chambre commerciale de la Cour de cassation a exprimé la même doctrine dans un arrêt du 1er octobre 1997 (n° 95-12435, P).
En même temps est apparue la notion d’événement insurmontable dont il est inutile de rechercher s’il était ou non prévisible au moment de la conclusion du contrat (Civ, 1ère, 8 décembre 1998, n° 96-17811 ; Com, 29 mai 2001, n° 98-17247 - en l’espèce, un vol insurmontable par ses circonstances constitue un cas de force majeure pour le transporteur).
La première chambre civile s’est aussi référée à la notion d’événement évitable ou pas (12 décembre 2000, n° 98-20635 : dans le cadre du contrat de transport, une agression dans un train contre un voyageur est un événement évitable et ne peut donc caractériser la force majeure) ; et, dans un cas d’espèce identique, Civ, 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-10783). La chambre commerciale a jugé de la même manière s'agissant de l'agression contre un transporteur de marchandises (Com, 29 février 2000, n° 97-17707).
Le cumul des notions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité
2. Mais, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par les arrêts du 14 avril 2006 (l’un rendu en matière de responsabilité du gardien de la chose, l’autre en matière de responsabilité contractuelle), a réaffirmé, se référant à l'article 1148 du code civil, le principe du cumul des notions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, aucune d’entre elles n’ayant prépondérance sur l’autre.
Dans l’arrêt n° 02-11168, il a été jugé que la maladie empêchant le débiteur d’exécuter est constitutive de la force majeure, dès lors que cet événement présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution : « c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis la maladie ayant entraîné son décès, dès lors que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible ».
Dans l'arrêt n° 14-18902, délibéré le même jour, L'Assemblée retient que « si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible. ;
C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'exonère la RATP de toute responsabilité la faute commise par la victime, dès lors qu'elle retient que la chute de celle-ci sur la voie ne pouvait s'expliquer que par son action volontaire, que son comportement n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que ce dernier ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement ».
Ainsi, la Cour de cassation a réaffirmé clairement une conception rigoureuse de la force majeure et condamné la doctrine qui fondait la force majeure sur le seul caractère de l’irrésistibilité. En matière délictuelle, la faute de la victime doit être à la fois imprévisible et irrésistible. En matière contractuelle, seul un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution peut caractériser la force majeure. En revanche, la condition d'extériorité est délaissée.
Par la suite, les chambres de la Cour de cassation se sont conformées à la doctrine et à la lettre des arrêts d'Assemblée, notamment parmi de nombreux arrêts : Civ, 1ère, 30 octobre 2008, n° 07-17134 ( « … seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ») ; Civ, 3ème, 10 décembre 2014, n° 15-26361 (une tempête à l'origine directe de la chute d'un arbre ne caractérise pas la force majeure, cet arbre menaçant de tomber avant même cette tempête) ; Civ, 1ère, 16 avril 2015, n° 14-13440 (s'agissant de la responsabilité de l'organisateur d'un croisière fluviale pour la faute d'un croisiériste qui avait levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, ce qui n'était ni imprévisible ni irrésistible) ; Civ, 2ème, 3 mars 2016, n° 15-12217 (s'agissant de la responsabilité de la SNCF pour une faute de voyageur qui n'était, selon les juges, ni imprévisible, ni irrésistible) et Civ, 1ère, 23 juin 2011, n° 10-15811 (au bénéfice cette fois de la SNCF, l'agression d'un voyageur par un autre caractérisant, en raison de ses circonstances, la force majeure).
Toutefois certain arrêts, même publiés, ont maintenu la condition d'extériorité (notamment Civ, 1ère, 31 mars 2016, n° 15-12773 : « l'original d'un testament olographe, remis par le notaire dépositaire à un premier expert judiciaire commis, ayant été égaré à la suite du décès de ce technicien, et n'ayant pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement, une cour d'appel a pu en déduire que la perte de ce testament se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant aux légataires de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe » ; ou Cass Soc, 16 mai 2012, n° 10-17726 : « attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ») ; ou encore Civ, 3ème, 17 février 2010, n°08-20943 P).
La nouvelle définition de la force majeure en droit des contrats
3. La réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ratifiée par une loi du 20 avril 2018, a consacré dans un nouvel article 1218 du code civil, alinéa 1er, la définition jurisprudentielle de la force majeure : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Les trois conditions énoncées, absence de contrôle, imprévisibilité et irrésistibilité, sont clairement cumulatives.
Le rapport au Président de la République sur le projet d'ordonnance souligne expressément qu'est abandonné « le traditionnel critère d'extériorité ». La notion d'événement « échappant au contrôle du débiteur » met l'accent sur le défaut de maîtrise du débiteur sur l'événement mais paraît rejoindre en fait la notion d'extériorité.
Au demeurant, sans s'embarrasser des définitions du Code civil, la Cour de cassation continue de viser expressément l'extériorité comme condition de la force majeure. En témoigne un arrêt de l'Assemblée plénière, en date du 10 juillet 2020 (n° 18-18542), qui, sur la question de savoir si le gel des avoirs de la banque résultant de son inscription par les Nations Unies sur la liste des entités apportant leur soutien au programme iranien de missiles balistiques constitue ou non un cas de force empêchant les intérêts de courir au bénéfice des créanciers, énonce qu'un « un événement n’est constitutif de force majeure que s’il est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur », que les mesures dont avait fait l’objet la banque ne lui étaient pas extérieures et qu'en conséquence, l’existence d’un cas de force majeure ne pouvait être retenue.
Il n'est pas certain que l'inscription dans le code civil d'une définition de la force majeure change quoi que ce soit à la jurisprudence qui fait une appréciation très subjective des circonstances de fait et demeure largement imprévisible. On se bornera à trois décisions récentes, qui, aussi bien, auraient pu être en sens contraire.
Civ, 2ème, 8 février 2018, n° 17-10516 : la Cour de cassation approuve une cour d'appel qui a retenu qu'une agression commise par un tiers sur une personne qui se trouvait sur le quai d'une gare présentait pour la SNCF les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, dès lors qu'aucune mesure n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher un tel geste.
Civ, 1ère, 17 février 2021, n° 19-18819 : la Cour de cassation censure un arrêt de cour d'appel qui avait écarté la force majeure au détriment d'un organisateur de croisière fluviale tenu dès lors responsable des dommages subis par un voyageur qui, dans sa cabine, était tombé de son lit et s'était blessé sur la table de chevet ; cet événement était en réalité imprévisible pour l'organisateur qui ne pouvait l'éviter.
Civ, 2ème, 8 juillet 2021, n° 20-11884) : il n'y a pas lieu pour une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au bénéfice d'un pharmacien une facture de médicaments délivrés au vu d'une ordonnance en réalité falsifiée et d'une simple attestation de soins en lieu et place d'une carte vitale ; le pharmacien ne pouvait invoquer la force majeure, la fraude n'étant pas imprévisible et la prescription médicale pouvant être vérifiée.
4. En matière contractuelle, la Cour de cassation retient, par une interprétation rigoureuse et littérale de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, que seul le débiteur de l'obligation peut invoquer la force majeure, en aucun cas le créancier.
Ainsi, la Cour de cassation a censuré un arrêt de cour d'appel qui avait annulé un contrat d'hébergement thermal considérant que l'hospitalisation en urgence du bénéficiaire de la prestation devait entraîner la résolution du contrat sur le fondement de la force majeure. La Cour de cassation énonce, au visa de cet article 1218, qu'il y a « force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Mais il n'y a pas de conséquence juridique à déduire du fait que le créancier de l'obligation, qui avait réglé la prestation, avait été empêché d'en profiter par un événement insurmontable ayant la nature d'une force majeure (Civ, 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-21060).
Cette décision a suscité beaucoup d'interrogations. Bien avant l'ordonnance de 2016, les cours et tribunaux pouvaient admettre à l'occasion que le créancier d'une obligation contractuelle pouvait lui aussi invoquer la force majeure (et même la Cour de cassation : Civ, 1ère, 10 février 1998, n° 96-13316). Une exigence d'équité parfois pouvait conduire à cette solution. De loin en loin, la doctrine débattait de la question. Néanmoins, on ne peut supposer une approximation des rédacteurs de l'ordonnance. Cette jurisprudence de la Cour de cassation réduit donc le champ de la force majeure en matière contractuelle. Elle peut avoir en pratique des conséquences rigoureuses, mais elle paraît solidement installée en l'état.
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