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L'accès des forces de l'ordre et de secours aux parties communes de l'immeuble

13 sept.
4 min de lecture

Cassation Crim, 30 juin 2026, n° 25-88.208, Publié



Devant la chambre de l'instruction de Versailles, une personne poursuivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a demandé l'annulation de pièces de la procédure au motif notamment que les enquêteurs s'étaient durant la nuit, sans autorisation expresse et spéciale, introduits dans le parking partie commune d'une résidence d'habitation, pour installer sur le véhicule du suspect un dispositif de géolocalisation.

 

La chambre de l'instruction a écarté ce moyen, au motif que les enquêteurs avaient agi au bénéfice d'une autorisation délivrée par le procureur de la République. La Chambre criminelle exprime son désaccord sur cette motivation : l'autorisation du procureur de mettre en place sur le véhicule un dispositif de géolocalisation, requise par le code de procédure pénale, ne valait pas autorisation de s'introduire dans un lieu privé pour la pose du dispositif.

 

Toutefois, si la motivation des conseillers de Versailles était erronée, la chambre criminelle écarte le moyen de cassation en se référant en premier lieu à l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieur (CSI), dans la rédaction issue de la loi du 25 novembre 2021, donc postérieure à l'article 230-34 du code de procédure pénale (CPP) lequel résulte d'une loi de 2019, selon lequel les propriétaires ou exploitant d'un immeuble d'habitation doivent s'assurer que les services de police et de gendarmerie, ainsi que les services de secours et d'incendie (mais pas la police municipale) peuvent accéder à toutes les parties communes de l'immeuble, aux fins d'intervention.

 

Cet accès n'est pas limité par les restrictions horaires de l'article 59 du CPP sur les perquisitions et visites domiciliaires. Aucune mention du Règlement de copropriété ne peut faire obstacle à ce droit légal d'accès, le règlementer ou le restreindre.

 La chambre criminelle a rappelé aussi que le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC dirigée contre cette disposition du CSI, a par décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, énoncé une réserve d'interprétation de l'article L272-1 du CSI selon laquelle :

 

            Le libre accès aux services de police et d'urgence aux parties communes des immeubles répondaient aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ;

 

            Toutefois ce droit d'accès n'est ouvert que pour l'exercice, par les services autorisés, de leurs missions. S'agissant des services de police et de gendarmerie, ils ne peuvent agir que dans le cas d'une enquête judiciaire naturellement soumise au contrôle, notamment de proportionnalité, des procureurs et juges ;

 

            Enfin ce droit d'accès ne s'exerce que dans les parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, selon la définition de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à l'exclusion des lieux répondant à la définition d'un domicile.

 

En l'espèce, il a été satisfait à cette réserve d'interprétation. Le grief est donc inopérant. Si l'arrêt est cassé, c'est sur d'autres moyens qui ne nous intéressent pas ici.

 

La chambre criminelle avait déjà jugé « ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des textes du CPP (Crim, 18 juin 2019, n° 18-86.421, Publié). Toutefois, s'il ne s'agit pas de lieux d'habitation, ce sont des lieux privés mais qui ne bénéficient pas de la même protection juridique.

  Avant la modification de l'article L272-1 du CSI par la loi de novembre 2021, les services de police et de gendarmerie ou la police municipale ne pouvaient entrer dans les parties communes d'un immeuble en copropriété qu'au bénéfice d'une autorisation permanente accordée par les copropriétaires, et donc délibérée et adoptée en assemblée générale. Cette prescription qui a d'abord figuré dans le code de la construction et de l'habitation, a migré ensuite dans le code de la sécurité intérieure, avant d'être modifiée en 2021.

 

Par ailleurs, les L126-12 à 126-15 du CCH accordent aux agents des postes, aux colporteurs de presse, aux commissaires de justice (huissiers, pour leurs missions de signification ou d'exécution) et aux opérateurs des distributeurs de gaz et d'électricité le libre accès aux boîtes aux lettres et ouvrages de distribution de gaz et d'électricité situés dans les parties communes.

 

Donc aujourd'hui, seul l'accès permanent (de jour comme de nuit) de la police municipale aux parties communes implique une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Cette autorisation est accordée à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 1965. Elle est évidemment révocable selon les mêmes formes.

 

Mais le projet de loi relatif aux polices municipales et aux gardes champêtres, en cours de discussion au Parlement, prévoit de modifier encore une fois l'article L 272-1 du CSI pour accorder aux polices municipales un droit d'accès permanent aux parties communes des immeubles d'habitation, en référence à la lutte contre les insécurités du quotidien.

 

Le droit d'accès des services de police et d'urgence aux parties communes d'un immeuble d'habitation implique pour les syndics l'obligation légale de l'assurer matériellement par la remise des codes, badges et autres moyens d'accès.

 

Bien entendu, la protection légale de l'inviolabilité du domicile (des parties privatives de l'immeuble comme des parties communes à jouissance privative) demeure inchangée.


Camille Terrier


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